Ses conditions d’activité sont fixées par un traité de nomination délivré par la compagnie d’assurance qu’il représente en tant que mandataire. L’agent d’assurance n’a pas forcément le pouvoir d’engager la compagnie d’assurance dans tous les actes qui régissent la vie d’un contrat d’assurance. Cependant, en vertu de la théorie du mandat apparent, la signature de l’agent engage sa compagnie d’assurance toutes les fois que les tiers peuvent raisonnablement croire qu’il a qualité pour agir si, en fait, il excède ses pouvoirs. Sauf exception, l’agent ne peut présenter d’autres contrats que ceux élaborés par la compagnie d’assurance qui l’a mandaté.
Une loi du 15 décembre 2005, prise en application d’une directive européenne, modernise et encadre les conditions d’exercice de cette profession, avec en particulier de nouvelles obligations d’information et de conseil.
Le champ de prédilection des agents d’assurances est l’assurance des particuliers ; ce mode de distribution est en pleine mutation, compte tenu de la concurrence des mutuelles sans intermédiaire et de la bancassurance, pour les risques simples et des courtiers pour les risques d’entreprise.
A l’inverse, le courtier d’assurance n’est pas le mandataire d’une compagnie d’assurance, mais de son client qu’il représente auprès des compagnies d’assurance.
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