C’est le droit ouvert à une personne étrangère au contrat, d’agir directement contre l’assureur tenu de verser une indemnité à la suite d’un sinistre. Ce droit se retrouve également dans le cadre de l’assurance pour compte*, dont les mécanismes sont identiques mais dont l’origine est conventionnelle alors qu’elle est légale dans les deux cas ci-après :
- En matière d’assurance de responsabilité civile, l’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que :
« L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. » - En ce qui concerne les créanciers munis de sûreté, l’article L. 121-13 dispose que :
« Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables… »
En ce qui concerne ces deux cas, les règles quant à l’opposabilité des exceptions relatives à la garantie, sont les suivantes :
a) Si antérieurement à la survenance du sinistre, le contrat est frappé de nullité, de réduction proportionnellement d’indemnité ou d’exclusions de risques, toutes ces exceptions sont opposables à la victime le jour du sinistre.
Exemple : dans le cas où une police multirisque immeuble serait suspendue pour non-paiement de la prime, la garantie ne pourrait recevoir son application en faveur du propriétaire.
b) Postérieurement à la survenance du sinistre, la situation est exactement inverse car l’article R. 124-1 du Code des assurances dispose que :
« Les polices d’assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu’en ce qui concerne cette garantie, aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit… »
Exemple : si l’assuré omet de transmettre totalement les pièces du dossier permettant à l’assureur la défense de l’assuré, la déchéance qui pourrait en résulter, c’est-à-dire l’absence de prise en charge du sinistre, serait inopposable à la victime.
En ce qui concerne l’assurance pour compte, si le bénéficiaire de l’assurance dispose d’une action directe, toutes les exceptions lui sont néanmoins opposables, que leurs causes soient antérieures ou postérieures à la survenance du sinistre.
* Assurance pour compte :
Au nombre des procédés de souscription d’un contrat d’assurance prévu par l’article L. 112-1 du Code des assurances, figure l’assurance pour le compte de qui il appartiendra, appelée plus brièvement « assurance pour compte ».
« L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre… »
Retour au dictionnaire