Il s’agit ici d’obligations contractuelles:
- obligation de résultat: l’une des parties s’engage à obtenir un résultat. L’obligation faite à l’administrateur de biens de rendre des comptes est une obligation de résultat;
- obligation de moyens: l’une des parties s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires (prudence, diligence, compétence…) pour donner satisfaction à l’autre partie. Le médecin s’engage à soigner le malade conformément aux données actuelles de la science, mais il ne saurait garantir la guérison.
La distinction entre ces deux types d’obligations est importante sur le plan de la preuve d’une défaillance dans leur exécution.
La victime peut beaucoup plus facilement prétendre à réparation du préjudice subi, en cas d’obligation de résultat.
La responsabilité de l’administrateur de biens, à l’égard de son mandant, relève en général d’une obligation de moyens.
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